La résiliation ordinaire par l'employeur est nulle lorsqu'elle a lieu pendant l'un des délais de protection suivants :
- en cas de maladie et d'accident avec incapacité de travail :
- au maximum 30 jours pendant la 1ère année de service,
- au maximum 90 jours de la 2e à la 9e année de service,
- au maximum 180 jours à partir de la 6e année de service,
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement,
- pendant les quatre semaines qui précèdent ou qui suivent l'accomplissement d'un service obligatoire militaire ou civil avec une durée minimale de 11 jours.
Si l'employeur a résilié votre contrat de travail avant le début d'une période de protection, le délai de résiliation est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Le contrat de travail est le cas échéant prolongé jusqu'à la fin d'un mois ou d'une semaine de travail.
Une résiliation immédiate est aussi possible pendant les périodes de protection. Aucune période de protection n'est applicable pendant le temps d'essai.
Pour faire valoir la nullité de la résiliation ou la prolongation du délai de résiliation, vous devez en tant que personne salariée prendre contact avec l'employeur et proposer d'exécuter votre travail. Cela est possible sans respecter de forme particulière, mais il est recommandé pour des raisons de preuve de le faire par écrit. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez déposer une requête de conciliation auprès de l'autorité de conciliation.
L'invocation de la nullité et de la prolongation du délai de résiliation pour cause de violation de la période de protection est importante pour garantir le droit au salaire et ne pas subir de préjudice concernant le droit aux indemnités journalières de la caisse de chômage.
En cas de résiliation pendant une période de protection, il est recommandé de demander un conseil juridique. Vous pouvez ainsi recourir au conseil juridique gratuit des autorités de conciliation du canton de Berne.
Informations supplémentaires concernant le conseil juridique des autorités de conciliation