Logo Kanton Bern / Canton de BerneJuridictions civile et pénale

Mesures de protection et peines applicables aux personnes mineures

Le droit pénal des mineurs (DPMin) s'applique aux personnes âgées de 10 ans à 18 ans qui ont commis une infraction. Les mesures et les peines applicables aux personnes mineures sont différentes de celles applicables aux adultes. 

La loi distingue entre les mesures de protection et les peines. Les mesures de protection servent de prise en charge éducative ou de traitement thérapeutique des jeunes délinquants et délinquantes. Si le mineur ou la mineure est coupable de l'infraction, le Ministère public des mineurs ou le Tribunal des mineurs peut prononcer une peine, soit en plus d'une mesure de protection, soit en tant que conséquence unique de l'acte reproché. 

Informations supplémentaires concernant les peines et les mesures applicables aux adultes 

Mesures de protection

Les quatre mesures de protection principales sont la surveillance, l'assistance personnelle, le traitement ambulatoire et le placement. La question de savoir si une mesure de protection sera ordonnée, cas échéant, laquelle doit être ordonnée dépend de la gravité de l'atteinte de la personne mineure et du fonctionnement de la surveillance parentale. De plus, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact et une interdiction géographiques peuvent être ordonnées. 

  • Surveillance : s’il y a lieu de supposer que les détenteurs de l’autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l’autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d’information. 

  • Assistance personnelle : si la surveillance ne suffit pas, le Ministère public des mineurs ou le Tribunal des mineurs désigne une personne à même de seconder les parents ou parents nourriciers dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle à la personne mineure. 

  • Traitement ambulatoire : si le mineur ou la mineure souffre de troubles  psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, le Ministère public des mineurs ou le Tribunal des mineurs peut ordonner un traitement ambulatoire.

  • Placement : si l'éducation et le traitement nécessaires du mineur ne peuvent être assurés autrement, le Tribunal des mineurs ordonne son placement chez des privés ou dans un établissement d'éducation ou de traitement. 

Peines

Pour les mineurs, la loi distingue la réprimande, la prestation personnelle, l'amende et la privation de liberté. Les peines sont fixées en fonction de la gravité de l'acte et de la faute. 

  • Réprimande : la réprimande consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. Le Ministère public des mineurs ou le Tribunal des mineurs prononce une réprimande s'il y a lieu de présumer que cela suffira à détourner la personne mineure de commettre de nouvelles infractions.  

  • Prestation personnelle : la personne mineure peut être astreinte à fournir une prestation personnelle au profit d'institutions sociales. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur ou de la mineure et peut durer jusqu'à trois mois, en fonction de l'âge. 

  • Amende : les mineurs âgés d'au moins 15 ans au moment de l'acte commis sont passibles d'une amende de CHF 2’000.00 au plus. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la situation personnelle. A la demande du mineur ou de la mineure, l'autorité d'exécution peut convertir tout ou partie de l'amende en prestation personnelle. 

  • Privation de liberté : les mineurs qui ont commis un crime ou un délit après leur 15ème anniversaire, sont passibles d’une privation de liberté d’un jour à un an. Le mineur âgé d'au moins 16 ans au moment de l'acte, est passible d'une privation de liberté de quatre ans au plus.

L'exécution d'une prestation personnelle, d'une amende ou d'une privation de liberté peut être suspendue totalement ou partiellement (sursis ou sursis partiel). Les privations de liberté de plus de 30 mois sont toujours exécutées (pas de sursis).

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